Déclaration des droits à la psychothérapie
| Art. 1. |
La psychothérapie est une science humaine, qui tend au développement
harmonieux de la personne et à l'apaisement des souffrances
psychiques. |
| Art. 2. |
Le psychothérapeute exerce sa mission dans le strict respect
de la dignité et de l'intégrité, physique et
mentale, de la personne humaine.
Il prête son concours à la prévention sociale,
à la protection de la santé publique et à la
promotion de l'autonomie et de la responsabilité du citoyen.
Il assure sa mission avec dévouement, sans distinction ni influence
fondées notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue,
la religion, les opinions politiques, l'origine nationale ou sociale,
l'appartenance à une minorité, la fortune, la naissance
ou toute autre situation. |
| Art. 3. |
Toute personne a droit au libre choix d'un psychothérapeute
et au libre accès à toutes les méthodes reconnues
de psychothérapie. |
| Art. 4. |
Le psychothérapeute détermine librement, dans le
respect des règles déontologiques de la profession,
la méthode de psychothérapie dans laquelle il entend
se former et qu'il choisit d'exercer. |
| Art. 5. |
Le psychothérapeute exerce son art en toute indépendance.
Il est libre de ses méthodes, en considération des circonstances
qui lui sont soumises, sans exposer son patient à un risque
injustifié.
La liberté de pratiquer une psychothérapie ne peut faire
l'objet d'autres restrictions que celles expressément prévues
par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une
société démocratique, à la sécurité
publique ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
| Art. 6. |
Le psychothérapeute est astreint au secret professionnel,
dans les conditions fixées par la loi; Il exerce son art dans
le respect de la vie, de la liberté et de la sécurité
des personnes. |
| Art. 7. |
Le psychothérapeute reçoit une formation spécifique,
à laquelle ne peuvent suppléer des diplômes sanctionnant
une formation différente : médecine, psychologie, sociologie,
philosophie ou autres. |
| Art. 8. |
Toute méthode de psychothérapie doit être fondée
sur des critères scientifiquement validés spécifiques
des Sciences Humaines. Aucune méthode reconnue de psychothérapie
ne peut se prévaloir d'être supérieure à
une autre. |
| Art. 9. |
Chaque méthode de psychothérapie détermine
librement les conditions de formation, d'évaluation et de contrôle
de ses praticiens en cohérence avec ses principes, en conformité
avec les règles générales qui gouvernent la profession. |
| Art. 10. |
Lorsque la psychothérapie fait l'objet d'une prise en charge
institutionnelle ou sociale, celle-ci doit être appliquée
dans les mêmes conditions, à toutes les méthodes
reconnues, afin de permettre un accès à chacun sans
distinction. |
La Déclaration des Droits à la Psychothérapie,
rédigée par la Fédération Française
de Psychothérapie et adoptée par l’Association Européenne
de Psychothérapie, a été proclamée le jeudi
25 juin 1998 à 18h30, Place du Trocadéro à Paris,
sur le Parvis des Droits de l'Homme, au cours d'une cérémonie
publique qui a réuni 250 psychothérapeutes d’une trentaine
de pays.
Source
: site FF2P
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